Le 7 juillet, l’Assemblée a voté par 313 voix contre 199 un texte sur les armes de la police. Un camp y voit un « permis de tuer », l’autre une protection due à ceux qui risquent leur peau. Mais le texte sorti de l’hémicycle n’est ni tout à fait l’un ni tout à fait l’autre. Il a même changé de nom en cours de route.

Un texte qui a changé de nom avant d’être voté

Au départ, la proposition de loi porte un titre net : « présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre ». Elle veut inscrire cette présomption dans le code pénal, par un nouvel article 5.

En séance, un amendement du gouvernement change tout. L’insertion dans le code pénal est retirée. À la place, le texte pose une « présomption d’usage légitime de l’arme », rangée ailleurs, dans le code de la sécurité intérieure 1,2.

Deux formules proches, une bascule réelle. Le texte adopté ne porte plus le nom sous lequel il a été déposé. L’intitulé parle de « légitime défense », le dispositif parle d’« usage de l’arme ». Ce n’est pas un détail de vocabulaire. C’est le cœur de ce qui a été voté 1.

Ce que le texte fait, sur le papier

Le dispositif tient en quelques lignes. Le texte adopté dit :

« Lorsqu’ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire. »

Deux points comptent. D’abord, la présomption est « simple » : elle peut être renversée « à tout moment » par « tout élément de preuve contraire » 1,2. Ce n’est pas une immunité. Ensuite, les conditions de fond ne changent pas.

Un policier ou un gendarme ne peut tirer que dans cinq cas précis, fixés depuis 2017 4,2. Sa vie ou celle d’autrui menacée. La défense d’un lieu ou de personnes, après sommations. L’arrêt d’un fuyard dangereux, après sommations. L’immobilisation d’un véhicule dont les occupants menacent une vie. Le périple meurtrier, pour empêcher un nouveau meurtre. Toujours en cas d’absolue nécessité, et de façon strictement proportionnée 4.

Le texte ne crée pas un cas de plus où l’on peut ouvrir le feu. Il pose que le tir est présumé conforme à ces cas.

« Permis de tuer » : la formule, et ce qu’en dit l’autorité de contrôle

La gauche a voté contre, à l’unanimité. Elle parle, comme l’ONG Amnesty International, d’un « permis de tuer » et d’une « inversion de la charge de la preuve » au détriment des familles 3,7. La formule frappe. Elle mérite d’être vérifiée sur pièce.

L’objection la plus étayée ne vient pas du camp qui a voté le texte. Elle vient d’une autorité qui s’y oppose, le Défenseur des droits. Il apporte d’abord une nuance de mécanique. La justice pénale française est inquisitoire. L’enquête est menée par le parquet ou un juge, pas par les parties. Il n’y existe donc pas de « charge de la preuve » qui pèserait sur une famille comme dans un procès civil. La portée juridique exacte d’une présomption simple y est, selon cette institution, incertaine 5.

Mais la même institution ne conclut pas que le texte serait anodin. Elle juge qu’une présomption « même simple n’est jamais neutre ». Elle peut orienter les premières heures d’enquête, celles qui comptent le plus, et faire tenir le tir pour « d’emblée justifié, sauf élément manifeste du contraire ». Elle décrit un « cercle vicieux » : renverser la présomption suppose des preuves que seule une enquête complète produit, or c’est cette enquête que la présomption peut freiner. Son avis est défavorable. Elle redoute une « banalisation de l’usage des armes » et « une augmentation de la létalité des interventions » 5.

Le désaccord tient en peu de mots. Le slogan « permis de tuer » force un point juridique précis : l’inversion mécanique de la charge de la preuve ne se transpose pas telle quelle dans ce système. Mais sur le fond, l’autorité de contrôle tient le texte pour dangereux, avec les opposants et non avec ceux qui l’ont voté.

Une précision de calendrier, dans le même sens. L’avis du Défenseur des droits, défavorable, date du 26 juin. Il analyse la version d’origine, plus dure, où la présomption tombait seulement si l’enquête montrait un usage « manifestement disproportionné » 5. Le texte finalement voté a retenu un seuil plus large, « tout élément de preuve contraire » 1. Une partie des critiques visait donc une rédaction que l’amendement a changée.

Pour qui, alors

D’un côté, les policiers et les gendarmes. Ils agissent souvent en quelques secondes, sous tension, et peuvent se retrouver mis en cause longtemps après. Ce vécu est réel. La présomption s’adresse d’abord à eux.

De l’autre, les personnes visées par un tir, et leurs familles quand il est mortel. C’est là que se joue le vrai enjeu. Le droit à la vie impose à l’État un cadre strict et une enquête effective, indépendante et rapide après une mort causée par la force publique 5. La question posée par le texte est celle du contrôle du juge après le coup de feu, pas celle des cas où l’on tire.

Le texte va aussi plus loin que la police nationale et la gendarmerie. Un amendement l’étend aux polices municipales armées 2 et aux surveillants de prison 1. Sur ce point précis, le Défenseur des droits juge l’extension aux polices municipales « injustifiée » : missions, armement et doctrine y sont différents 5.

La dernière fois qu’on a desserré les règles

Reste le fait le plus dur du dossier. Il ne mesure pas ce texte-ci, mais il éclaire le débat.

En 2017, une loi a déjà élargi le cadre d’usage des armes. Elle a aligné le régime des policiers sur celui des gendarmes 8,4. Sur la catégorie précise qu’elle a touchée, les tirs mortels sur des véhicules en mouvement, une étude publiée en 2025 mesure une nette hausse. Ces tirs mortels passent d’environ 0,06 par mois avant la loi à 0,32 après, soit à peu près cinq fois plus 6.

L’étude ne se contente pas d’un avant-après. Elle compare la police à la gendarmerie, et la France à l’Allemagne, et note que les autres tirs mortels, eux, restent stables sur la même période 6. Seule bouge la catégorie visée par la loi.

Une réserve, nette. La loi de 2017 a changé les règles de fond, les cas où l’on peut tirer. Le texte de 2026 ajoute une présomption après le tir, sans toucher ces cas. Le précédent éclaire une logique, « on relâche l’encadrement, la létalité monte », il ne prédit pas l’effet chiffré du nouveau texte.

Le même scepticisme vaut pour le camp d’en face. L’ancien ministre de l’Intérieur a soutenu qu’il y avait « moins de tirs et moins de cas mortels » depuis 2017 8. Cette affirmation contredit l’étude et les recensements, et la série complète de l’inspection de la police n’a pas été publiée pour trancher. Un ministre qui défend le bilan de son administration est partie prenante, dans un sens comme dans l’autre. Le désaccord reste ouvert.

Derrière ces chiffres, un visage. Nahel M., 17 ans, tué le 27 juin 2023 à Nanterre lors d’un contrôle routier. Le parquet a estimé que « les conditions légales d’emploi de l’arme n’étaient pas réunies » 8. L’affaire n’est pas jugée définitivement. C’est ce contrôle du juge, après le coup de feu, que le texte remet au centre.

Ce qui n’est pas encore joué

Le texte n’est pas la loi. L’Assemblée l’a adopté en première lecture. Il part maintenant au Sénat, qui ne l’a ni voté ni modifié à ce jour 1. Rien n’est promulgué.

Ce qui est certain tient en peu de mots. Le texte voté ne porte pas le nom sous lequel il est né. Il pose une présomption simple, renversable, qui ne change ni les cinq cas de tir ni les exigences de nécessité et de proportion. Ce qu’il change en pratique, et pour les familles, reste l’objet d’un désaccord sérieux, y compris entre ceux qui s’y opposent.