Deux textes, et ce qu’une circulaire ne peut pas faire
Le 17 octobre, une mobilisation sur la vie chère a dégénéré dans plusieurs villes. Commerces pillés, bâtiments publics visés, policiers pris à partie. Les faits sont réels. Le bilan officiel fait état de 2 700 gardes à vue et de 217 incarcérations 2. Ces chiffres viennent de l’exécutif, pas d’un décompte indépendant.
La circulaire du 22 octobre n’est ni une loi, ni un arrêté. C’est une instruction. Le ministre de la Justice y dit aux procureurs quelles peines demander à l’audience. Rien de plus.
Car une circulaire ne crée aucune peine. Un procureur ne peut réclamer, et un juge ne peut prononcer, qu’une peine prévue par la loi pour l’infraction jugée. Le ministre peut en demander trois. Reste à savoir ce que le code permet, lui, pour un pillage ou des coups.
Un détail compte. Ces trois mesures sont des « peines complémentaires ». Elles s’ajoutent à la prison ou à l’amende. Le juge doit les décider lui-même, au cas par cas. Jamais de façon automatique. En 2010, le Conseil constitutionnel a jugé qu’une peine automatique, impossible à adapter, viole la Constitution 5.
Un deuxième texte circule dans la même actualité. Un rapport de sénateurs sur le maintien de l’ordre. On le confond souvent avec la circulaire. À tort. Ce rapport ne propose ni le retrait des droits civiques, ni la fermeture des comptes 10. Les deux mesures les plus spectaculaires ne viennent que de la circulaire.
L’interdiction de manifester : la peine faite pour ça
Le code prévoit une peine d’interdiction de manifester, trois ans au plus 3. Le juge fixe les lieux interdits. Elle vise les violences ou les dégradations commises pendant une manifestation. Elle vise aussi ceux qui organisent une manifestation interdite. La braver devient un nouveau délit : un an de prison, 15 000 euros 3.
Pour un casseur jugé pour des faits commis en manifestation, cette peine tombe juste. C’est sa cible même.
Le droit de vote : à la main du juge, pas de la circulaire
Le retrait des droits civiques existe, lui aussi. Le droit de vote en fait partie. La peine monte jusqu’à cinq ans pour un délit 4.
Peut-elle viser un pillard ? Oui. Aux yeux du code, piller, c’est voler, ou dégrader, souvent les deux. Et le code attache ce retrait au vol comme à la dégradation 11,12. La base légale est là. Elle s’arrête aux coups : les violences sur une personne, elles, n’ouvrent pas cette peine 13.
Reste le plus important. Cette peine ne tombe jamais toute seule. Elle n’est jamais automatique 4. Un juge doit la prononcer à part, en pesant les faits et la personne. Elle est facultative, et plafonnée à cinq ans. Ce n’est donc pas le ministre qui retire le droit de vote, ni la circulaire. C’est un juge, dossier par dossier.
Les réseaux sociaux : la parole, pas la casse
Le « bannissement numérique » existe aussi. Le tribunal peut fermer les comptes qui ont servi à commettre l’infraction. Six mois au plus, un an en cas de récidive, avec interdiction d’en rouvrir 6.
Là encore, deux conditions. Il faut une condamnation pour un délit d’une liste précise. Et il faut que le compte ait servi à ce délit 6.
Or cette liste vise ce qui se dit en ligne. Le cyberharcèlement. Les atteintes à la vie privée. L’apologie du terrorisme. Les menaces contre un agent public. L’appel en ligne à un attroupement armé. Le vol, le pillage, les coups n’y sont pas 6.
La peine atteint donc celui qui a parlé ou appelé sur un écran. Pas la main qui a brisé la vitrine.
Qui ces peines toucheraient
La cible affichée par le ministre est claire : « ceux qui pillent des commerces ou qui attaquent les forces de l’ordre » 1.
Qui sont ces personnes ? Pour le 17 octobre, les condamnations ne sont pas encore comptées. Le seul repère existant est le précédent des émeutes de 2023. Les données du ministère de la Justice, réunies par le Sénat, dressent un portrait net 7.
Près des trois quarts des majeurs condamnés avaient alors moins de 25 ans. Plus d’un sur deux n’avait aucun antécédent. C’était sa première fois devant un juge. Six sur dix avaient un emploi, une activité ou une formation 7.
Aucun bilan officiel ne trie les interpellés du 17 octobre par nationalité. En 2023, 71 % des majeurs condamnés étaient français 7.
Ce portrait éclaire la mesure phare de l’annonce. Retirer le droit de vote frapperait surtout de très jeunes électeurs, souvent condamnés pour la première fois. Et pour les mineurs, il ne veut rien dire : ils ne votent pas encore.
« L’extrême gauche » : une accusation, pas un verdict
Depuis plusieurs jours, le gouvernement attribue les violences à « l’extrême gauche ». C’est une qualification de l’exécutif. Aucun constat de justice ne l’appuie à ce jour 2.
Les chiffres brandis le rappellent. Une garde à vue n’est pas une condamnation. Les 2 700 gardes à vue mesurent une activité de police, pas une culpabilité établie 2. Tant qu’une personne n’est pas jugée, elle est présumée innocente.
Ce que le pouvoir voudrait, et ce que le juge a déjà tranché
Pour le week-end des 24 et 25 octobre, le président a voulu interdire les manifestations organisées par « des gens qui n’ont aucune légitimité pour cela » 8. Des préfets ont suivi : manifestations interdites à Lyon et à Marseille, centre-ville bouclé à Lille, un seul cortège autorisé à Paris 2.
Mais la « légitimité » d’un organisateur n’existe pas dans le droit. Une manifestation ne peut être interdite que pour un seul motif : le trouble à l’ordre public, et en dernier recours. C’est un juge qui a le dernier mot, pas le pouvoir. En 2019, le Conseil constitutionnel a refusé à l’administration une « latitude excessive » pour décider qui a le droit de manifester 9.
Le rapport des sénateurs, lui, est plus ancien qu’il n’y paraît. Il est en chantier depuis janvier, bien avant le 17 octobre 10. Il ne porte aucune des deux mesures vedettes. Mais il propose deux mesures plus dures, qui se heurtent au droit déjà écrit. Rendre l’interdiction de manifester automatique 10 : le contraire de ce qu’exige l’individualisation des peines 5. Et recréer une interdiction administrative de manifester 10 : exactement celle que le Conseil constitutionnel a censurée en 2019 9.
La mesure la plus frappante de l’annonce, le retrait du droit de vote, peut bel et bien atteindre un pillard. Mais pas d’un trait de plume. Il faut une condamnation, puis un juge qui décide, au cas par cas. Et ce juge viserait le plus souvent un électeur qui n’a pas vingt ans. Parfois un mineur, qui ne vote pas encore.
