Le 25 septembre 2026 au matin, quelques heures avant l’arrivée du pape, un journaliste indépendant reçoit un appel. Son accréditation est désactivée. Pas de raison donnée. Pas de courrier. Un coup de fil, et l’accès disparaît. Ils sont au moins trois dans ce cas, selon Reporters sans frontières.

Un coup de fil, et l’accès tombe

La visite de Léon XIV en France, du 25 au 28 septembre, s’annonçait comme un événement de presse mondial. Environ 2 500 journalistes de 52 pays étaient accrédités pour la couvrir, à Paris et à Lourdes 1,2.

Trois d’entre eux n’ont pas pu travailler. D’après Reporters sans frontières, leur accréditation a été désactivée au dernier moment, à la demande du ministère de l’Intérieur 1. Un indépendant qui travaillait pour un média en ligne. Une correspondante de presse. Une photojournaliste d’agence. Chacun a été prévenu par téléphone, par l’agence de relations publiques de l’événement. Sans motif. Sans la moindre notification écrite 1.

Ce récit repose sur une seule source. RSF dit avoir recueilli les trois cas directement auprès des intéressés. Aucune autre rédaction ne les a confirmés à ce jour, et l’organisation est une partie engagée dans la défense des journalistes. Elle parle d’une « restriction inquiétante » et demande à Matignon de s’expliquer 1. C’est sa position, pas un fait neutre. Mais le mécanisme qu’elle décrit, lui, a un nom et des règles précises. Et ces règles méritent d’être posées.

Ce que l’État a le droit de faire

Première surprise : il n’existe pas en France de carte d’accréditation presse nationale, encadrée par un texte unique. Une accréditation, c’est une autorisation d’accès que délivre l’organisateur d’un événement. Ce que la loi encadre, c’est le cas où cet accès dépend de l’avis de l’administration.

Ce cas porte un nom : le régime des « grands événements ». Pour un événement désigné par décret, l’accès de toute personne « à un autre titre que celui de spectateur » est soumis à une autorisation. Et cette autorisation est délivrée « sur avis conforme de l’autorité administrative », après une enquête 3. « Conforme » est le mot qui compte. Un avis défavorable n’est pas un simple conseil. Il bloque l’accès, et l’organisateur ne peut pas passer outre 3.

Cette enquête, c’est le « criblage ». Un outil informatique du ministère de l’Intérieur, ACCReD, interroge en lot le casier judiciaire et des fichiers de police, de justice et de renseignement. Un service dédié, le SNEAS, mène l’opération 4. Ce dispositif existe pour une raison que personne ne conteste : écarter d’un rassemblement sensible une personne réellement dangereuse.

Une réserve, ici, s’impose. Rien dans le dossier n’établit que la visite du pape a été désignée « grand événement » par un décret. « Criblage » est le mot de RSF, pas une qualification vérifiée pour ce cas précis 1. Ce régime est le cadre le plus probable, il n’est pas une certitude.

Trois motifs, pas un de plus

Ce pouvoir n’est pas sans limites. La loi en fixe de strictes.

Un avis défavorable « ne peut être émis » que pour trois raisons : une atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique, ou à la sûreté de l’État 3. En dehors de ces trois motifs, le refus est illégal. Un désaccord, une opinion, une ligne éditoriale qui dérange ne sont pas des motifs recevables.

Et ce pouvoir se heurte à une liberté de rang supérieur. La liberté d’informer est inscrite dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et dans la loi de 1881 5. Elle est protégée par la Convention européenne des droits de l’homme, qui reconnaît au journaliste un rôle de « chien de garde » 6. Depuis 2021, la justice administrative la tient pour une liberté fondamentale, celle qu’on peut défendre en urgence devant un juge 7. Toute restriction doit être prévue par la loi, viser un but légitime, et rester nécessaire et proportionnée.

La plus haute juridiction administrative a déjà tranché un cas proche. En juin 2021, elle a annulé une obligation d’accréditation parce qu’elle était trop floue. Le texte ne précisait ni sa portée, ni ses conditions, ni ses modalités. Il ouvrait un « choix discrétionnaire » des journalistes, soit une « atteinte disproportionnée à la liberté de la presse » 8. Le même arrêt rappelle un point utile ici : exercer ce métier ne dépend pas de la carte de presse, qu’une large part des journalistes n’ont pas 8. L’un des trois écartés était justement indépendant.

Cette décision ne proscrit pas tout filtrage. Elle portait sur l’accès à un canal d’information réservé pendant une manifestation, pas sur l’entrée physique à un événement officiel. Ce que le juge sanctionne, c’est l’imprécision qui ouvre la porte à l’arbitraire, pas le principe d’un contrôle.

Le motif, gardé secret

Reste le point qui noue l’affaire : l’absence d’explication.

En principe, une décision qui restreint une liberté publique doit être motivée par écrit. L’administration doit dire le droit et les faits sur lesquels elle s’appuie 9. C’est la règle.

Mais il existe une exception. Un refus peut rester sans motif quand le dire porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes 9. Ce sont, mot pour mot, les trois mêmes intérêts qui bornent le refus dans les grands événements 3. Autrement dit, dans ce régime, le seul motif qui autorise un refus est aussi celui qui dispense de l’expliquer.

C’est le cœur du « sans motif ». Il a un fondement légal. Un refus de sécurité peut légalement n’être pas expliqué. Ce silence peut donc recouvrir une décision parfaitement régulière. Il peut aussi, en théorie, masquer un abus. Tant que la raison réelle reste inconnue, les deux lectures restent ouvertes. Le silence n’est pas, à lui seul, une illégalité.

Un recours, mais à l’aveugle

La loi laisse une porte de sortie. Un référé-liberté permet de saisir le juge en urgence, qui statue sous 48 heures en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Un référé-suspension existe aussi 10.

L’obstacle est concret. Contester une décision sans en connaître le motif revient à se défendre à l’aveugle. Le requérant ignore ce qu’on lui reproche. Face à lui, l’administration peut produire au juge une « note blanche », une note de renseignement non signée dont la valeur de preuve fait débat.

L’initiative, la décision et le secret sont du même côté, celui de l’administration. Le journaliste, lui, doit démontrer l’illégalité d’une mesure dont il ne sait rien. Ce déséquilibre n’est pas une opinion. Il découle de la combinaison des textes.

Ce n’est pas réservé aux journalistes

Ce mécanisme a déjà tourné à grande échelle. Aux Jeux de Paris 2024, environ 26 000 journalistes ont été criblés, par le même outil et le même service 11,12.

Le ministre de l’Intérieur d’alors en a dressé le bilan en juillet 2024 : environ 870 000 enquêtes menées, 3 922 personnes écartées 11,12. Ces chiffres sont ceux qu’il a annoncés, à lire comme un bilan officiel, pas comme une donnée vérifiée de façon indépendante. Au passage, 870 000 enquêtes, ce ne sont pas 870 000 suspects. Ce sont des bénévoles, des salariés, des prestataires, tous ceux qui approchaient l’événement de près ou de loin.

Sur la méthode, la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des juristes ont pointé l’absence de critères fixes pour juger la dangerosité d’une personne 11. Une association de défense des libertés numériques, elle, y voit un « fichage de masse », ce qui est sa prise de position militante 12. Les deux voix ne pèsent pas pareil et ne se confondent pas.

Le point qui dépasse le cas de la presse est là. Le ressort qui a écarté trois journalistes du parvis, le secret du motif et la difficulté du recours, est le même pour tout le monde. Il ne vise pas une profession. Il s’applique à quiconque demande à approcher un grand rassemblement.

Ce que le droit répond, et ce qu’il ne répond pas

Le droit ne dit pas que ce pouvoir est sans bornes. Il les fixe : trois motifs et trois seulement, une liberté de rang supérieur, une exigence de nécessité et de proportion, un juge qui peut être saisi en urgence.

Il ne dit pas non plus que ce pouvoir est sans faille. La même loi qui limite le motif permet de le taire. Et un contrôle devient difficile quand on ignore ce qu’il faut contrôler.

Reste la question de départ : ces trois retraits étaient-ils légaux ? Elle n’a pas de réponse générale. Elle se tranche au regard du motif réel. Et ce motif, dans l’affaire du pape, personne ne l’a dit.